Programmes Opérationnels Européens
2007-2013
CADRE D'INTERVENTION FEADER



SOMMAIRE : I.
Objectifs
II.
Dépenses retenues
III.
Critères recevabilité
IV.
Obligations
V.
Informations pratiques
VI.
Modalités financières
VII.
Liste des annexes
VIII.
Version PDF

Dispositif

113-1 Soutien au dispositif de préretraite agricole

Mesure

113 - Pré Retraite Agricole

Axe

1 :  Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

Service instructeur

Direction de l’Agriculture et de la Forêt - SEAA

Dates agréments CLS

14 Février 2008

I. Objectifs et descriptif de la mesure / dispositif


a) Objectifs

Afin de poursuivre la politique de restructuration des exploitations, il est essentiel d’inciter des exploitants ayant plus de 57 ans à transmettre leur exploitation à des jeunes pour qu’ils s’installent sur des exploitations viables(installation d’un jeune bénéficiant de la DJA) ou à permettre l’agrandissement d’exploitations existantes (agriculteur à titre principal âgé de moins de 50 ans et disposant de plus de 5 ans d’expérience). Ces nouvelles installations ou ces agrandissements doivent permettre de maintenir une population active dans les zones rurales.

b) Quantification des objectifs (tableau des indicateurs)

Tableau  :

Nature indicateurs

Quantification

Valeurs de référence

Rappel des indicateurs du PDRR

Nombre de dossiers déposés

Nombre de départs en préretraite

Nombre d’ha libérés ayant servi à installer ou à restructurer des exploitations

Impact en Nb

70/an

25/an

200 ha/an

70/an

25/an

200 ha/an

8 installations et 17 agrandissements

Indicateurs spécifiques complémentaires du cadre d’intervention

Nombre de demandes déposées

35 dossiers/an

35 dossiers/an

c) Descriptif technique

Attribution d’une préretraite sous forme d’une aide forfaitaire plafonnée à 10 000 € par an comportant un montant de base et une part variable fonction du nombre d’ha libérés durant cinq années maximum puis d’une aide structurelle jusqu’au 65 ème anniversaire d’un montant maximal de 5000 €.

II.   Nature des dépenses retenues / non retenues


a) dépenses retenues

RAS

b) dépenses non retenues

RAS

III.   Critères de recevabilité et d’analyse de la demande


A - Critères de recevabilité

a) Statut du demandeur (bénéficiaire final)

1 – Conditions personnelles d’accès à la mesure :

Seules les personnes physiques répondant aux conditions d’éligibilité prévues par l’article 1 du décret n° 2008-138 du 13 février 2008 modifiant le décret n°98-312 du 23 avril 1998 peuvent prétendre à l'allocation de préretraite.

11 -  Conditions d’âge:

11.1- Pour le chef d'exploitation :

Pour pouvoir bénéficier de la préretraite le demandeur doit être âgé de 57 ans au moins à la date de sa cessation d'activité et ne pas avoir atteint l’âge de soixante ans s’il justifie d’une durée d’assurances et de périodes équivalentes permettant le bénéfice d’un avantage vieillesse à titre personnel à taux plein ou l’âge auquel il justifie de cette durée.

Le candidat à la préretraite devra demander auprès de la Caisse générale de sécurité sociale une reconstitution de carrière préalablement au dépôt de la demande d’allocation afin de connaître l’âge auquel il peut bénéficier d’un avantage vieillesse à taux plein. Cette information permettra à la direction de l’agriculture et de la forêt (DAF) de calculer la durée totale de la préretraite à verser et de prévoir l’engagement comptable à mobiliser.

11.2 - Pour le conjoint survivant :

Pour bénéficier de l'allocation de préretraite au titre de la réversion, le conjoint survivant doit être âgé d'au moins 50 ans à la date du décès du titulaire de la préretraite et, au plus, de 55 ans. Le versement ne peut toutefois excéder 5 ans.


12 - Conditions de durée de l'exercice de l'activité agricole :

12.1 - Principe général 

Il faut avoir exercé l'activité de chef d'exploitation à titre principal sans interruption pendant les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité.

Le demandeur devra en priorité justifier avoir bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou des assurances sociales agricoles pour les petits métayers en application de l'article L.722-21 du code rural, ou à défaut, avoir consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en avoir retiré plus de 50 % de ses revenus totaux. Les années d'activité exercées en qualité de colon sont assimilées à des années d’activité de chef d'exploitation à titre principal si, pendant cette période, le demandeur apporte la preuve qu’il consacrait 50% de son temps de travail à cette activité agricole et en retirait plus de 50% de son revenu. Cette dernière condition doit être vérifiée à partir des avis d’imposition des années correspondantes.

Les années d’activité exercées en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire, de salariés agricoles de cotisants de solidarité ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée d'activité de dix ans.

12.2 - Cas particuliers

En cas de reprise de l'exploitation, à la suite du départ à la retraite ou du décès du conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail, ou après une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée avant le 1er janvier de l’année du dépôt de la demande, la durée d'activité en tant que chef d'exploitation à titre principal doit être d'au moins 3 ans pour le demandeur qui a, auparavant, participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation et a versé à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire.

Lorsque la reprise de l'exploitation familiale a été effectuée en vue du départ à la retraite du conjoint, la durée d'activité de 3 ans en tant que chef d'exploitation est décomptée à partir de la date à laquelle la retraite du conjoint a été effective.

12.3 - Situation du conjoint bénéficiaire de la réversion de la préretraite :

Le conjoint survivant ne peut pas percevoir ou conserver la reversion de la préretraite s’il est titulaire d’un avantage de vieillesse, d’une allocation de veuvage, s’il est lui-même bénéficiaire d’une allocation de préretraite ou s’il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du SMIC calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre. En revanche, il n’est pas interdit au titulaire de la préretraite de percevoir une pension de reversion ou d’une allocation de veuvage.

Les conditions rappelées au paragraphe  ci-dessus, relatives à la poursuite d'une activité professionnelle et au cumul éventuel avec certains avantages sociaux doivent être satisfaites non seulement pour l'attribution de l'allocation mais encore pendant toute la durée de son versement. Le non respect d'une de ces conditions entraîne la suspension, ou la suppression définitive selon les cas, de l'allocation de préretraite . Il est entendu que le conjoint survivant qui a bénéficié de la réversion de l’allocation ne devra pas reprendre une activité agricole à des fins commerciales lorsqu'il deviendra retraité.

12.4 - Situation du conjoint du préretraité :

Aucune disposition particulière en matière de cumul d'activité salariée n'est imposée au conjoint du bénéficiaire de la préretraite.

2 – Conditions relatives à l'exploitation:

21.- L'exploitation au moment du dépôt de la demande

La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande, être au moins égale à 2 hectares de SAU en faire valoir direct, en fermage, en concession ou en colonat.

Le demandeur de la préretraite ne doit pas non plus avoir réduit de plus de 15 % au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande et la date de celle-ci la surface de son exploitation ou l'une des références de production ou droits à aides.

De plus, le demandeur ne doit pas avoir scindé son exploitation en deux ou plusieurs fonds séparés ni modifié le statut de celle-ci par mise en co-exploitation ou constitution d'une société. S'il est constaté une réduction de la surface dans la limite de 15 %, il appartient à la DAF de vérifier que la cession réalisée préalablement à la demande de préretraite n'a pas eu pour objet de scinder l'exploitation en deux fonds séparés donnant lieu à une inscription du repreneur au régime des non salariés agricoles, en tant que chef d'exploitation ou cotisant solidaire.

Toutefois par dérogation à ces règles de superficie, le Préfet peut décider, après avis de la CDOA, d'attribuer la préretraite dans les 2 cas suivants :

21.1 - Superficie inférieure à 2 hectares

Le Préfet peut accorder le bénéfice de l'allocation par dérogation lorsque :

-   le demandeur, en difficulté, est contraint de cesser son activité en raison de la situation économique et financière de son exploitation et a réduit sa surface par suite d’une saisie immobilière en vue de désintéresser ses créanciers ;

-   la cession intervenue a permis l'installation d'un jeune agriculteur dans les conditions d'attribution des aides publiques.

Pour bénéficier de cette dérogation, l'exploitant devra impérativement joindre :

-   une attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale en qualité de chef d’exploitation à titre exclusif,

-   copie du dernier avis d’imposition ou de non imposition ;

-   une attestation sur l’honneur certifiant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle autre que celle de chef d’exploitation agricole ;

-   et une fiche présentant l’endettement de l’exploitation.

-   le cas échéant, le certificat de conformité de l'installation.

21.2 - Cession à la suite d'une procédure "agriculteurs en difficulté"

Au cas où le demandeur de la préretraite a fait l'objet d'une procédure "agriculteurs en difficulté" et où il ait été contraint dans ce cadre, par une procédure de saisie immobilière engagée par un ou plusieurs de ses créanciers, de réduire son exploitation de plus de 15 %, au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande, le préfet peut après avis de la CDOA lui accorder le bénéfice de l'allocation.

22 - La destination des bâtiments et équipement fixes d’exploitation :

Les bâtiments et équipements fixes ne peuvent en aucun cas, sous quelque forme que ce soit, être repris par le conjoint du demandeur, ou la personne avec laquelle il vit en concubinage, ou à laquelle il est lié par un pacte de solidarité. Ils doivent être cédés en priorité par bail au repreneur avec les terres exploitées par le demandeur de la préretraite.

Toutefois, le Préfet peut dispenser le demandeur de céder ses bâtiments d'exploitation s'ils sont attenants à la maison d'habitation, et/ou si le repreneur ne souhaite pas en bénéficier. Le Préfet peut également autoriser la vente des bâtiments et équipements fixes à un agriculteur qui souhaite les mettre aux normes.

23 – Autres dispositions :

Le producteur obtenant la préretraite s'est engagé à abandonner toute activité agricole, à l'exception éventuelle d'une parcelle de subsistance ne correspondant pas à des fins commerciales ; cette activité de subsistance ne permet pas le bénéfice de primes agricoles.

b) Localisation

Sur toute l’Ile

c) Autres

RAS

B) Critères d’analyse du dossier

Pour que le demandeur bénéficie de la préretraite, les terres libérées doivent permettre d’installer des jeunes agriculteurs ou d’agrandir des exploitations existantes. dans les conditions décrites ci-dessous  :

1 - La destination des terres :

Les terres libérées seront cédées à l'un des repreneurs suivants:

a) à un agriculteur qui procède à une première installation à titre principal ou qui se réinstalle à conditions:

¨   qu'il répond aux conditions d'attribution des aides à l'installation prévues par les articles
D 343-3 à D 343-18 ou, après avoir bénéficié de ces aides, se réinstalle ;

¨   qu'il s'engage à exploiter les terres pendant la durée des engagements du préretraité au moins.

b) à un ou plusieurs agriculteurs à titre principal qui agrandissent leur exploitation à condition

¨   que le repreneur soit âgé de moins de 50 ans à la date prévue pour la reprise du foncier ;

¨   que l’agrément du projet de cession réponde aux dispositions du contrôle des structures ;

¨   que le repreneur s'engage à exploiter les terres pendant la durée des engagements du préretraité au moins.

2- Restructuration des terres libérées par le demandeur :

Conformément à l'article 5 du décret sus-visé, le demandeur de la préretraite ne peut céder ses terres en faire-valoir direct à son conjoint, ou à la personne vivant en concubinage avec lui, ou à laquelle il est lié par un pacte de solidarité, pendant la durée de versement de la préretraite. Les terres libérées doivent être cédées pour un usage agricole. Peuvent être admises à titre exceptionnel :

¨   la cession pour un usage non agricole dans le cadre de travaux d’intérêt collectif à un organisme d’utilité publique, en cas d'expropriation. Dans ce cas, les parcelles concernées ne sont pas primées.

¨   la vente de parcelles à condition que le cédant en demande l’autorisation à la DAF et que la surface vendue représente moins de 15% de la surface détenue initialement par le préretraité.

3 Terres exploitées en faire valoir indirect (fermage et colonat) :

Ces terres doivent faire l’objet d’une résiliation auprès du propriétaire par lettre recommandée. Elles ne peuvent pas ensuite être exploitées par le conjoint du préretraité, la personne vivant en concubinage avec lui ou à laquelle il est lié par un pacte de solidarité.

Le repreneur des terres exploitées en faire valoir indirect doit répondre aux dispositions de l'article 6 du décret sus-visé. Toutes les pièces nécessaires permettant de s'assurer du respect de ces dispositions (baux, actes de cession, attestations du propriétaire) devront être jointes au dossier. Il peut être admis que les justificatifs ne soient pas produits pour 15 % des terres initialement détenues en faire valoir indirect par le demandeur . Lorsque les terres en FVI sont cédées conformément aux dispositions du §1 ci-dessus, elles sont primées.

4 - Mode de transfert :

Si le repreneur remplit les conditions prévues au §1 ci-dessus, les terres libérées par le candidat à la préretraite peuvent être cédées

· dans le cadre d'une donation partage, d'un bail à long terme (18 ans) ou bail à ferme (9ans). L'apport de ces terres à un groupement foncier agricole, qui loue les terres libérées par bail à long terme est également autorisé.

· par convention de mise à disposition conclue avec une SAFER à condition qu'elles soient établies pour une période de 5 ans minimum.

La procédure de vente est autorisée, si la cession fait intervenir une SAFER (dans les conditions décrites à l'article 6-4 du décret).

Les exploitants faisant l'objet d'une procédure judiciaire (règlement amiable, redressement ou liquidation judiciaires) engagée devant le Tribunal de grande instance, ou d'une procédure de vente suite à une saisie immobilière peuvent bénéficier de l'allocation préretraite malgré la vente de leurs terres et bâtiments.

En ce qui concerne les terres en indivision exploitées par le candidat à la préretraite, celles-ci doivent

-   soit faire l'objet d'un bail avec l'accord des indivisaires ou représentants;

-   soit d'une action en partage dans le respect des conditions édictées par le code civil. Dans ce cas la part qui n'est pas dévolue au candidat à la préretraite est traitée comme des terres exploitées en fermage.

5 - La parcelle de subsistance :

Le bénéficiaire de la préretraite peut conserver une parcelle de subsistance d'une surface maximale de 10 ares de superficie agricole utile (SAU). Lorsqu'il a décidé de conserver une parcelle de subsistance, le bénéficiaire de la préretraite doit l'exploiter lui-même, à l'exclusion de toute inclusion dans l'exploitation d'un tiers.

Par ailleurs, le préretraité s'est engagé lors de sa demande à cesser définitivement toute activité agricole. L'organisme instructeur rappellera aux bénéficiaires de la préretraite, les sanctions qu'il encourt en cas d'une reprise d'activité agricole à des fins commerciales.

Il résulte de cet engagement que la surface de la parcelle de subsistance, qui ne peut dépasser 10 ares de SAU pendant la période de versement de la préretraite ne peut à nouveau être augmentée lors de l'obtention de la retraite.

6 - La destination du cheptel :

Sur la ou les parcelles de subsistance, d'une superficie totale inférieure ou égale à 10 ares de SAU, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite peut détenir le cheptel qu'il est possible de nourrir à partir de cette ou ces parcelles. La DAF détermine les limites à apporter à ce cheptel en fonction des conditions locales et en informe chaque bénéficiaire au moment de la décision d'attribution de la préretraite. Le cheptel ainsi conservé ne devra pas être commercialisé après la date d'octroi de l'allocation.

IV.   Obligations spécifiques du demandeur


Le demandeur de la préretraite devra fournir pour son dossier l'attestation d'affiliation établie selon le modèle ci-joint (annexe 1), signée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale dont il relève.

Le cédant s’engage à libérer ces terres en Faire-Valoir Direct (FVD) ou à résilier son bail en Faire-Valoir indirect (FVI). Il s’engage également à renoncer à toute activité agricole, excepté la mise en valeur à des fins non commerciales d’une parcelle de subsistance n’excédant pas 1000m². Le preneur s’engage dans le cadre d’un agrandissement à exploiter ces terres pendant la durée des engagements du préretraité  au moins, auquel vient s’ajouter le critère d’amélioration de la viabilité de l’exploitation dans le cadre d’une installation. Les conditions relatives à la poursuite ou à la reprise d'une activité professionnelle sont décrites ci-après.

1 - Cadre général

Pour avoir droit à la préretraite et en conserver le bénéfice, les chefs d'exploitation cessent définitivement toute activité de production et / ou d’entreprise agricole.

-   Toutefois, il ne leur est pas interdit de poursuivre ou reprendre une activité professionnelle, en tant que salarié non agricole, à la condition que cette activité soit de faible importance, c'est-à-dire procure à celui qui l'exerce un revenu imposable avant abattement n'excédant pas la moitié du  SMIC brut par trimestre calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre. Ce taux devra être actualisé en fonction de l’évolution du SMIC.

-   Cette condition de revenu sera vérifiée lors de contrôles annuels réalisés par le CNASEA sur la base de chaque trimestre.

-   Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité salariée, les revenus sont appréciés selon les règles applicables en matière de cotisations sociales; c'est le salaire brut qui doit être retenu. La justification des salaires peut être fournie par des bulletins de paie ou des bordereaux de cotisations. Les revenus pris en considération sont ceux réalisés au cours du trimestre civil précédent.

-   Pour les activités non salariées, le revenu pris en considération est le revenu fiscal tel qu'il figure sur le dernier avis d'imposition.

-   Le revenu tiré de parts sociales détenues en tant qu'associé non exploitant est cumulable avec l'allocation de préretraite. Toutefois, dans la mesure où ce revenu continue à procurer au bénéficiaire de la préretraite un revenu en lien direct avec l'activité agricole, ce qui constitue un élément de présomption de poursuite de l’activité agricole, le CNASEA réalisera des contrôles orientés des intéressés.

Ces dispositions limitant le cumul entre préretraite et activité professionnelle sont également applicables au conjoint survivant du préretraité lorsque celui-ci demande et bénéficie de l'allocation de préretraite en application de l'article 11 du décret.

2 - Activités touristiques

L'activité touristique d'hébergement (location de gîtes ruraux, de meublés saisonniers, de chambres d'hôtes, camping ...) peut être exercée par le bénéficiaire de la préretraite sans condition de revenus. Dans la mesure où le préretraité conserverait une activité de restauration (auberge, table d'hôtes ...), celle-ci reste soumise au plafond de revenu fixé par l'article 14 du décret, c'est à dire rester dans la limite de 50 % du SMIC brut calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre.


3- Conditions de cumul éventuel avec certains autres avantages sociaux :

La préretraite est exclusive d’avantages sociaux dans les cas suivants :

-    l'allocation de préretraite ne peut pas être versée au titulaire d'un avantage personnel servi par un régime légal ou réglementaire de retraite (art. 1 et 11 du décret).

-   elle ne peut être cumulée avec les allocations de chômage prévues par l'article L 351-2 du code du travail en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi , ni avec les allocations spéciales du Fonds National de l’Emploi (FNE) servies par l'ASSEDIC.

V. Informations pratiques


Lieu de dépôts des dossiers : CNASEA-BSA

Où se renseigner : DAF, CNASEA-BSA, chambre d’agriculture

Services consultés (y compris comité technique) : CDOA section spécialisée

VI.   Modalités financières


a) Modalités de gestion technique

Modalités de gestion technique Oui Non

Investissement générateur de recettes :

 

X

Régime d’aide :

X

 

  Préfinancement par le cofinanceur public :

 

X

  Références à un cadre juridique existant :

-  Décret n°2007-1260 du 21 août 2007 relatif à l’allocation de préretraite agricole

-  Décret n° 98-312 du23 avril 1998 modifié relatif à la mise en place d’une mesure de préretraite pour les agriculteurs des départements d’outre-mer décret n°2006-210 du 21 février 2006

b) Modalités financières

Taux de subvention (subvention publique versée au bénéficiaire) : 100 %

Plafonds (subvention publique) :

 

Part principale

Complément versé par le Département

allocation préretraite

Forfait : 4600 €/an ou 6000 €/ an (si conjointe participante ayant entre 57 et 65 ans)

part variable : 152€/ ha dans la limite de 10 ha

Forfait : 1068 €/an ou 1525 €/an (si conjointe participante ayant entre 57 et 65 ans)

Part variable : 152  €/ha dans la limite de 10 ha)

Aide structurelle forfaitaire

Forfait : 1525 €/an

Forfait : 1106€ ou 1563 € (avec les mêmes conditions que ci dessus pour la conjointe)

L’allocation de préretraite est servie par le CNASEA à compter du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation totale d’activité du demandeur déterminée par la DAF. Si cette date est le 1er jour d’un mois, la date d’effet est fixée au 1er de ce mois.

L’allocation est versée par fractions mensuelles à terme échu, jusqu’à ce que le titulaire puisse bénéficier d’un avantage vieillesse à taux plein, pendant cinq ans maximum et sans dépasser l’âge de soixante-cinq ans.

Dès que le bénéficiaire de la préretraite  a atteint l’âge auquel il peut bénéficier d’un avantage de retraite à taux plein sans dépasser l’âge de 65 ans, l’allocation de préretraite cesse de lui être versée.

Une aide structurelle s'y substitue. Son montant est versé à chaque anniversaire du bénéficiaire jusqu'à son 65ème anniversaire, à condition qu'il soit titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et qu'il cesse toute activité professionnelle. Cette aide étant accordée au bénéficiaire de la préretraite pendant 5 ans maximum, et étant liée à la perception de sa retraite agricole, elle n'est pas réversible au conjoint survivant.

Pour les dossiers en stock, les plafonds restent les suivants :

 

Part principale

Complément versé par le Département

Allocataire préretraite

(entre 55 et 60 ans)

Forfait : 4600 €/an

part variable : 76,50 €/ha dans la limite de 10 ha

Forfait : 1067.14 €/an ou 1524.49 €/an (si conjointe participante ayant entre 55 et 65 ans)

Part variable : 152.45  €/ha dans la limite de 5 ha

Aide structurelle

(de 60 à 65 ans)

Forfait : 1525 €/an

Forfait : 1105.26€ ou 1562.5 € (avec les mêmes conditions que ci dessus pour la conjointe)


c) Modalités relatives à la mesure / dispositif

Taux de participation des partenaires pour la part principale

 

UE %

Etat %

Région %

Départ. %

Comm %

Aut . Pub. %

Privés %

100 = Dépense publique éligible

60

40

         

100 = Coût total éligible

60

40

         

Taux de participation des partenaires pour le complément du Département

 

UE %

Etat %

Région %

Départ. %

Comm %

Aut . Pub. %

Privés %

100 = Dépense publique éligible

60

   

40

     

100 = Coût total éligible

60

   

40

     

d) correspondance CPER ou autres programmes contractualisés

VII.   Liste des annexes


Nécessite le lecteur Acrobat Reader ANNEXE 1 : attestation d’affiliation délivrée par la CGSS

Nécessite le lecteur Acrobat Reader ANNEXE 2 : demande de dérogation préfectorale

Nécessite le lecteur Acrobat Reader ANNEXE 3 : procédure

Nécessite le lecteur Acrobat Reader ANNEXE 4 : formulaire de demande

Nécessite le lecteur Acrobat Reader ANNEXE 5 : notice d’information

Nécessite le lecteur Acrobat Reader ANNEXE 6 : formulaire d’engagement du repreneur

VIII.   Version PDF du cadre d'intervention


Nécessite le lecteur Acrobat Reader Cadre d'intervention FEADER 113-1